Le décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale est publié. Les autorisations en cours ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions, mais leur prolongation s’effectuera dans les conditions prévues par ce décret.
Le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique territoriale a enfin son décret. Publié au Journal officiel du 10 novembre, ce texte avait été examiné le 30 juin par le CSFPT et globalement salué par les employeurs territoriaux, comme les syndicats.
Ce décret fixe ainsi, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Il détermine ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.
Les agents bénéficiant d’une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de ce nouveau décret continuent d’en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu’au terme de la période en cours. Mais la prolongation de leur autorisation s’effectuera dans les conditions prévues par ce décret.
Une demande d’autorisation
Le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale qui l’emploie une demande d’autorisation accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Le décret traite aussi du cas dans lequel le fonctionnaire concerné occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet : la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu’il occupe. Lorsqu’il occupe ces emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l’autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l’autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année. Elle prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale.
Contrôle et prorogation
L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. Si le conseil médical a émis un avis défavorable, l’autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Modification et fin de l’autorisation
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’autorité territoriale peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
- modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
- mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Heures supplémentaires, congés, formation
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires mentionnées à l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 ni d’heures complémentaires mentionnées par le décret du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Le décret précise qu’une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement.
Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d’un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l’autorisation pour chaque emploi.
Enfin, le bénéficiaire d’une autorisation peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s’il en fait la demande et s’il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
L’article 2 du décret concerne les agents contractuels : un agent contractuel peut obtenir son autorisation s’il satisfait aux critères définis par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’indemnité journalière. L’article 3 impose la même condition pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. L’article 4 traite des fonctionnaires stagiaires.