Publié le 22/02/2023 • Mis à jour le 23/02/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Expert, Actu juridique, Dossiers Emploi, Fiches de droit pratique, Métier et carrière Education et Vie scolaire, Métier et carrière santé social, Métiers et carrières acteurs du sport, Statuts, Statuts prévention-sécurité, Toute l’actu RH source la Gazette des Communes
En principe, les agents publics doivent consacrer toute leur activité professionnelle à leurs missions. Ils ne peuvent pas exercer d’activité privée lucrative. Mais ils peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire, lucrative ou non. En cas de non-respect, des sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales sont encourues.
01 – Quel est le principe applicable aux agents publics en matière de cumul d’activités ?
Comme la loi du 13 juillet 1983 le fixait auparavant, le code général de la fonction publique (CGFP) pose également le principe de l’interdiction faite aux agents publics de cumuler leurs fonctions avec une autre activité. Il affirme en effet qu’ils doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées (article L121-3). Ils ne peuvent pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Le CGFP établit une liste précise des interdictions faites aux agents publics en matière de cumuls d’activités (CGFP, article L123-1 – lire la question n°4).
02 – Quelles sont les dérogations au principe d’interdiction du cumul ?
Le principe d’interdiction de cumul d’activités est aménagé par une série de dérogations.
Les articles L123-2 à L123-8 du CGFP et le décret d’application du 30 janvier 2020 fixent la liste des activités, lucratives ou non, que les fonctionnaires et les agents contractuels peuvent être autorisés à exercer auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé (lire les questions n°6 à n°8).
Par ailleurs, certaines activités peuvent être librement cumulées (lire la question n°5).
Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par la loi (loi n°2002-276, art. 156).
03 – A qui la réglementation relative au cumul d’activités s’appliquent-elles ?
Le décret du 30 janvier 2020 en précise le champ d’application (article 1). Outre les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et les agents publics contractuels sont, notamment, concernés les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du président de la République ainsi que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
FOCUS
Expérimentation – Jusqu’au 30 décembre 2025, les agents publics ont la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité rémunérée de conduite de transports scolaires ou assimilés.
04 – Existe-t-il des activités interdites aux agents publics ?
En effet, même exercées à but non lucratif, certaines activités privées sont interdites.
La liste est donnée par l’article L123-1 du CGFP. Il est ainsi interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. Il leur est également interdit de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
05 – Quelles activités privées peuvent être exercées librement, sans autorisation ?
L’agent public peut exercer une activité bénévole, au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, sans demander au préalable d’autorisation. En effet, dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une telle activité bénévole est libre (décret n°2020-69, art. 10). La production des œuvres de l’esprit, au sens des dispositions du code la propriété intellectuelle, s’exerce également librement dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics (code de la propriété intellectuelle, art. L112-1 et s.), et sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle (CGFP, art. L121-6 ; L121-7 et L123-2).
Pour leur part, les enseignants, les personnels techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement et les personnes exerçant des activités artistiques peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (CGFP, art. L123-3). Enfin, les agents publics peuvent bénéficier du contrat de vendanges prévu par le code rural et de la pêche maritime (art. L718-6).
06 – Dans quels cas une déclaration, ou une autorisation, est-elle requise ?
A titre dérogatoire, la loi reconnaît la possibilité aux agents publics d’exercer certaines activités accessoires, sous réserve soit d’une déclaration, soit d’une autorisation. Le CGFP distingue les activités soumises à déclaration et celles qui doivent être autorisées.
Deux types d’activité sont soumis à déclaration à l’autorité hiérarchique dont relève l’agent.
- Tout d’abord, un agent public lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, pendant une durée de un an renouvelable une fois, à compter de son recrutement, sous réserve de le déclarer à son autorité hiérarchique (CGFP, article L123-4 et article L123-6).
- Il en est de même pour les agents publics (ou ceux dont le contrat est soumis au code du travail en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000) qui occupent un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail et qui souhaitent exercer une activité privée lucrative à titre professionnel (lire la question n°9).
Par ailleurs, les agents peuvent, à titre dérogatoire, exercer une activité accessoire, dans certaines hypothèses, à condition :
- D’obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.
- que cette activité soit compatible avec les fonctions de l’agent et qu’elle figure « sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire » (CGFP, article 123-7, lire la question n°8). Cette activité peut relever du régime d’autoentrepreneur. Un fonctionnaire peut de même être recruté comme enseignant associé (CGFP, article L123-7).
En outre, le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut également demander l’autorisation d’exercer un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative (lire la question n°7) CGFP, article L123-8).
7 – Comment un agent public peut-il créer ou reprendre une entreprise
Pour créer ou reprendre une entreprise et exercer à ce titre une activité privée lucrative, le fonctionnaire à temps complet doit obtenir de l’autorité hiérarchique dont il relève l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, au moins égal à un mi-temps.
Cette autorisation de service à temps partiel est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. Une telle autorisation est délivrée, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée de un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise (CGFP, article L123-8).
En outre, pour créer ou reprendre une entreprise, le fonctionnaire titulaire peut également bénéficier d’une mise en disponibilité. Limitée à deux années, cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service (décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 23).
08 – A quelles conditions un agent public peut-il exercer une activité accessoire ?
Les agents publics peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent et ne pas affecter leur exercice. Plus précisément, le décret du 30 janvier 2020 (article 10) indique que l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de commettre une prise illégale
d’intérêts punie par le code pénal (article 432-12). Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
La liste des activités accessoires qu’un agent public peut cumuler avec son activité principale, sous réserve d’y être autorisé, est donnée par le décret du 30 janvier 2020 (article 11). Il s’agit, par exemple, des activités d’enseignement ou de formation. En outre, figurent également les petits travaux réalisés chez les particuliers ou encore la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent, exercés sous le régime d’auto-entrepreneur.
Par ailleurs, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d’une activité accessoire les fonctions de collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un représentant au Parlement européen (décret n°2020-69, article 15).
Enfin, pour faire face aux difficultés de recrutement de conducteurs de transports scolaires, un décret du 27 décembre 2022 a ouvert à titre expérimental (jusqu’au 30 décembre 2025), la possibilité aux agents publics d’être autorisés à cumuler leur emploi avec l’activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilé.
09 – Les agents à temps non complet peuvent- ils cumuler plusieurs emplois ?
Les agents à temps non complet dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70% d’un temps de travail à temps complet (24 heures 30) peuvent, outre les activités accessoires (lire la question précédente), exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de leurs obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions exercées ou l’emploi occupé. Ces agents n’ont pas à demander d’autorisation ; ils doivent seulement présenter une déclaration écrite à l’(ou aux) autorité(s) territoriale(s) dont ils relèvent, qui peu(ven)t à tout moment s’opposer au cumul (décret n°2020-69, article 8).
Le cumul de plusieurs emplois publics à temps incomplet est possible, à condition que la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 % celle correspondant à un emploi à temps complet (décret n°91-298, article 8).
10 – Quelles sont les sanctions encourues ?
Outre les sanctions prévues par l’article 432-12 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts, le non-respect des règles relatives aux cumuls donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par le biais d’une retenue sur le traitement. La violation de ces règles peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents concernés.
RÉFÉRENCES
- Code général de la fonction publique, article L121-3 ; article L121-4 ; articles L123-1à 123-10 ; articles L124-4 à L124-6.
- Décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022, ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020,relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique