La lutte contre les discriminations
Les articles 6 et suivants de la loi du 13 juillet 1983 précisent qu’aucun agent ne doit subir de discrimination en lien avec le sexe (art. 6 bis), le refus de subir un harcèlement sexuel (art. 6 ter), le refus de subir un harcèlement moral, le statut de travailleur handicapé, …. Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte doit présenter devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence.
La protection fonctionnelle
Ce dispositif permet à l’agent d’exiger de son administration qu’elle mette en place sans délai des mesures de toutes natures (juridiques, matérielles, …) pour le protéger d’un danger auquel il est confronté dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, l’agent public qui fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral doit obtenir la protection fonctionnelle.
La protection fonctionnelle est définie par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui précise que les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin en se constituant partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
Le droit de retrait
Le droit de retrait, qui est encadré par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (articles 5-1 et suivants), est un droit individuel reconnu aux agents publics afin de leur permettre de quitter leur poste s’ils estiment être confrontés à un danger grave et imminent, pour leur vie ou leur santé, ou s’ils constatent une défectuosité des normes de sécurité au sein du service. Dans ce cadre, l’agent dispose du droit d’alerter immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation. L’autorité administrative ne peut pas demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant, notamment, d’une défectuosité du système de protection. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
Le signalement des faits
L’article 40 du code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Cette obligation n’est pas incompatible avec le devoir de réserve des fonctionnaires défini à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983. Lorsque des faits de harcèlement moral sont établis, ils justifient légalement une atténuation du devoir de réserve de l’agent public qui en est victime. Un agent public ne peut ainsi pas être sanctionné lorsqu’il est amené à dénoncer publiquement des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin, même si le récit de tels faits est de nature à jeter le discrédit sur l’administration.